Lois et règlements

2011, ch. 106 - Loi sur l’aménagement agricole

Texte intégral
Règlements
44(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les modalités et conditions auxquelles un terrain peut être acquis, détenu, géré, loué, vendu ou aliéné de toute autre façon;
b) Abrogé : 2016, ch. 28, art. 28
b.1) prévoir la composition des comités de la Commission pour l’application du paragraphe 10.1(1);
b.2) prévoir les fins pour lesquelles le ministre peut octroyer une aide financière en vertu du paragraphe 13(1);
b.3) fixer les modalités de présentation d’une demande d’aide financière pour l’application du paragraphe 13(2);
b.4) fixer le plafond du montant d’aide financière pour l’application du paragraphe 13(4);
b.5) fixer le plafond d’aide financière pour l’application du paragraphe 13(5);
b.6) préciser la forme de toute sûreté prise en garantie pour l’application du paragraphe 13.01(1);
c) Abrogé : 2016, ch. 28, art. 28
d) Abrogé : 2016, ch. 28, art. 28
e) déterminer les renseignements que doit renfermer le rapport présenté en vertu de l’article 14;
f) fixer les qualités requises des demandeurs de prêts, de subventions, de garanties, de bail et d’une convention de vente;
g) Abrogé : 2016, ch. 28, art. 28
h) fixer le taux d’intérêt et la diminution du taux d’intérêt;
i) préciser les types d’aide financière aux fins d’application du paragraphe 15(1);
i.1) fixer le montant des charges annuelles ainsi que les modalités et les conditions de leur versement;
j) prescrire les modalités et conditions d’octroi d’aide financière aux personnes touchées par les projets d’utilisation des terrains et d’aménagement agricole;
k) Abrogé : 2016, ch. 28, art. 28
l) Abrogé : 2016, ch. 28, art. 28
m) définir, pour les fins d’application des règlements, tout mot ou toute expression utilisé mais non défini dans la présente loi;
n) fixer les droits payables en vertu de la présente loi;
o) viser, de façon générale, à une meilleure application de la présente loi.
44(2)Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)i) peut être rétroactif au 15 février 2003 ou à toute date ultérieure au 15 février 2003.
L.R. 1973, ch. F-3, art. 13; 1980, ch. 21, art. 5; 1984, ch. 43, art. 1; 1985, ch. 28, art. 5; 1988, ch. 54, art. 5; 2007, ch. 16, art. 4; 2009, ch. 24, art. 3; 2009, ch. 36, art. 1; 2016, ch. 28, art. 28
Règlements
44(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les modalités et conditions auxquelles un terrain peut être acquis, détenu, géré, loué, vendu ou aliéné de toute autre façon;
b) prescrire les circonstances dans desquelles l’approbation du ministre est requise avant que la Commission ne puisse accorder tout prêt, toute subvention ou toute garantie ou toute autre aide financière en vertu de la présente loi;
c) prescrire les circonstances dans lesquelles l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil est requise avant que le ministre ne puisse accorder tout prêt, toute subvention, toute garantie ou toute autre aide financière en vertu de la présente loi;
d) prescrire les circonstances dans lesquelles l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil est requise avant que la Commission ne puisse accorder tout prêt, toute subvention, toute garantie ou toute autre aide financière en vertu de la présente loi;
e) déterminer les renseignements que doit renfermer le rapport soumis en vertu de l’article 14;
f) fixer les qualités requises des demandeurs de prêts, de subventions, de garanties, de bail et d’une convention de vente;
g) prescrire les modalités et conditions d’octroi des prêts, des subventions et des garanties;
h) fixer le taux d’intérêt et la diminution du taux d’intérêt;
i) prescrire les frais annuels ainsi que les modalités et conditions qui leur sont applicables;
j) prescrire les modalités et conditions d’octroi d’aide financière aux personnes touchées par les projets d’utilisation des terrains et d’aménagement agricole;
k) fixer la rémunération des membres de la Commission;
l) fixer les frais de déplacement et de séjour pour lesquels les membres de la Commission ont droit à un remboursement;
m) définir, pour les fins d’application des règlements, tout mot ou toute expression utilisé mais non défini dans la présente loi;
n) fixer les droits payables en vertu de la présente loi;
o) viser, de façon générale, à une meilleure application de la présente loi.
44(2)Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)i) peut être rétroactif au 15 février 2003 ou à toute date ultérieure au 15 février 2003.
L.R. 1973, ch. F-3, art. 13; 1980, ch. 21, art. 5; 1984, ch. 43, art. 1; 1985, ch. 28, art. 5; 1988, ch. 54, art. 5; 2007, ch. 16, art. 4; 2009, ch. 24, art. 3; 2009, ch. 36, art. 1
Règlements
44(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les modalités et conditions auxquelles un terrain peut être acquis, détenu, géré, loué, vendu ou aliéné de toute autre façon;
b) prescrire les circonstances dans desquelles l’approbation du ministre est requise avant que la Commission ne puisse accorder tout prêt, toute subvention ou toute garantie ou toute autre aide financière en vertu de la présente loi;
c) prescrire les circonstances dans lesquelles l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil est requise avant que le ministre ne puisse accorder tout prêt, toute subvention, toute garantie ou toute autre aide financière en vertu de la présente loi;
d) prescrire les circonstances dans lesquelles l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil est requise avant que la Commission ne puisse accorder tout prêt, toute subvention, toute garantie ou toute autre aide financière en vertu de la présente loi;
e) déterminer les renseignements que doit renfermer le rapport soumis en vertu de l’article 14;
f) fixer les qualités requises des demandeurs de prêts, de subventions, de garanties, de bail et d’une convention de vente;
g) prescrire les modalités et conditions d’octroi des prêts, des subventions et des garanties;
h) fixer le taux d’intérêt et la diminution du taux d’intérêt;
i) prescrire les frais annuels ainsi que les modalités et conditions qui leur sont applicables;
j) prescrire les modalités et conditions d’octroi d’aide financière aux personnes touchées par les projets d’utilisation des terrains et d’aménagement agricole;
k) fixer la rémunération des membres de la Commission;
l) fixer les frais de déplacement et de séjour pour lesquels les membres de la Commission ont droit à un remboursement;
m) définir, pour les fins d’application des règlements, tout mot ou toute expression utilisé mais non défini dans la présente loi;
n) fixer les droits payables en vertu de la présente loi;
o) viser, de façon générale, à une meilleure application de la présente loi.
44(2)Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)i) peut être rétroactif au 15 février 2003 ou à toute date ultérieure au 15 février 2003.
L.R. 1973, ch. F-3, art. 13; 1980, ch. 21, art. 5; 1984, ch. 43, art. 1; 1985, ch. 28, art. 5; 1988, ch. 54, art. 5; 2007, ch. 16, art. 4; 2009, ch. 24, art. 3; 2009, ch. 36, art. 1